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Savoir et mieux agir/Csa-Bénin : Dispositions particulières au travail des femmes

 Savoir et mieux agir/Csa-Bénin : Dispositions particulières au travail des femmes

Dans l’optique d’apporter la bonne information aux militants, travailleurs béninois afin de mieux les outiller sur le contenu des lois encadrant le monde du travail, la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Bénin) a initié une tribune intitulée “Savoir et mieux agir”. Une tribune relayée sur les réseaux sociaux. Le numéro 100 de la rubrique aborde la question liée aux dispositions particulières au travail des femmes.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé, pris après avis du conseil national du travail fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes […]. L’inspecteur du travail peut requérir l’examen des femmes […] par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont [elles] sont chargées n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressées.

La femme […] ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée dans un autre emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat doit être résolu avec une indemnisation comme en cas de rupture normale du contrat de travail.

Toute femme enceinte dont l’état a fait l’objet d’une constatation médicale peut rompre son contrat sans préavis et sans avoir, de ce fait, à verser l’indemnité prévue à l’article 55 du code du travail. Cette rupture ne peut, en aucun cas, donner lieu à des dommages et intérêts.

Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité qui commence obligatoirement six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après la date de l’accouchement. Ce congé peut être prorogé de quatre semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant soit de la grossesse, soit des couches.

En tout état de cause, quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prorogée jusqu’à l’accomplissement des quatorze semaines auxquelles la salariée a droit. Quand l’accouchement a lieu après la date présumée, la femme ne reprend son travail qu’après huit semaines suivant l’accouchement.

Elle a droit pendant la période dudit congé, à la totalité du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail. Le paiement de cette indemnité sera effectué selon les modalités en vigueur à la caisse de sécurité sociale. Elle conserve le droit aux soins gratuits et aux prestations en nature.

En dehors du cas de faute lourde non liée à la grossesse et du cas d’impossibilité dans lequel il se trouve de maintenir le contrat, aucun employeur ne peut licencier une femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée. Lorsque le licenciement est prononcé dans l’ignorance de la grossesse, la salariée dispose d’un délai de quinze jours pour justifier de son état. Le licenciement est alors annulé, sauf s’il est prononcé pour l’un des motifs prévus à l’alinéa ci-dessus.

En tout état de cause, aucun employeur ne peut licencier une femme pendant les périodes de suspension prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 170 du code du travail. Ces mêmes périodes suspendent le déroulement du préavis résultant d’un éventuel licenciement antérieurement notifié.

Tout licenciement prononcé ou maintenu par l’employeur en violation des dispositions de l’article précédent ouvre droit, au profit de la salariée, à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à douze mois de salaire. Ces dommages et intérêts sont dus sans préjudice de toutes autres indemnités ou dommages et intérêts auxquels le licenciement peut donner naissance.

Pendant une période de quinze mois à compter de sa reprise de travail la mère a droit à des repos pour allaitement.

La durée totale de ce repos ne peut dépasser une heure par journée de travail. La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

Mon interrogation du jour

La durée d’une heure de repos par journée de travail accordée à l’employée nourrice suffit-elle pour assurer une pleine et intégrale croissance au nouveau-né ? Contribue-t-elle adéquatement à l’épanouissement social de l’employée mère ?

 Kadjogbé F. ADJOBO, SYNERE-BENIN/CSA

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