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Loi sur l’hygiène publique : Ces articles à maitriser par cœur

 Loi sur l’hygiène publique : Ces articles à maitriser par cœur

L’Assemblée nationale a voté le 16 février 2022 la Loi portant hygiène publique en République du Bénin. La présente loi promulguée par le Président de la République vient mettre à jour l’ancienne loi votée en 1987. Il s’agit d’un document de 186 articles repartis en cinq livres. Gaskiyani Info relève dans cette parution quelques articles que les citoyens doivent maitriser par cœur.  Conscient du fait que nul n’est censé ignorer la loi, il nous apparait utile de partager avec vous quelques articles de la loi sur l’hygiène publique.

Article 3 : Il est interdit de poser des actes susceptibles de porter atteinte à I’hygiène publique.

Article 4 : Tout agent de la police environnementale, désigné par le ministre chargé de I‘environnement, à libre accès aux heures légales, à tous les établissements, installations et domaines publics et privés. pour y effectuer les visites ou inspections nécessaires ou contrôle de l’application des mesures d’hygiène publique. Les heures légales d’accès aux locaux sont comprises entre six (06) heures et vingt-et-une (21) heures.

En dehors de ces heures légales, tout accès est subordonné à une autorisation de I’autorité judiciaire compétente.

Article 8 : Nul n’a le droit d’obstruer les voies publiques et les canaux d’écoulement.

Article 9 : Il est interdit d’uriner ou de déféquer aux abords des voies publiques et sur les places publiques.

Article 10 : Il est interdit d’abandonner sur les voies et places publiques tous objets, en I’occurrence des boîtes de conserve, des objets en matière plastique, des poissons ou des détritus, des épaves de toutes sortes, susceptibles d’en altérer la propreté.

Article 11 : Les autorités locales installent et entretiennent partout où cela est nécessaire, les infrastructures adéquates, notamment les douches, les cabinets d’aisance, les urinoirs et les poubelles.

 Article 12: Il est interdit de se lover, de laver les ustensiles, le linge, les engins, les véhicules et voitures sur les voies et les places publiques.

Article 13 : Il est interdit de jeter ou d’enfouir les cadavres d’animaux, les dépouilles de toute nature et les ordures ménagères sur les voies publiques.

Article 16 : Il est interdit de déposer, de jeter ou d’enfouir les déchets de quelque nature que ce soit sur les voies et places publiques, sur les rives ou dans les mares, les rivières, les fleuves, les lacs, les étangs, les canaux d’évacuation des eaux pluviales et les canaux d’irrigation ou à proximité de tout point d’eau

Article 17: Il est interdit de rejeter les eaux usées de quelque origine que ce soit, les graisses, les huiles de vidange, les excréments sur les voies et places publiques, dans les caniveaux et les cours d’eau.

Article 44 : La vente des denrées alimentaires aux abords et dans I’enceinte des établissements des différents ordres d’enseignement s’effectue dans les conditions hygiéniques.

Les personnes qui s’adonnent à ces activités sont soumises, au préalable et par semestre, à une visite et des analyses médicales.

Le contrôle de la protection des denrées alimentaires aux abords et dans l’enceinte des écoles et universités relève de la compétence de la municipalité et du ministère en charge de la santé.

Article 113 : Il est interdit tout mélange des matières fécales ou urinaires aux ordures ménagères.

Article 114 : Il est interdit l’enfouissement des cadavres d’animaux, des dépouilles de toute nature et des ordures ménagères à I’intérieur des habitations.

Article 129 : L’exploitation des morgues traditionnelles est interdite

Article 137 : L’installation d’activités bruyantes ou toute outre source de bruit intense est interdite aux abords des établissements des différents ordres d’enseignement, des formations sanitaires, des lieux de culte, des cimetières, des casernes, des zones d’habitation et autres services administratifs.

Article 138 : L’utilisation abusive et intempestive des haut-parleurs, des avertisseurs sonores et I’installation de toute activité bruyante sont interdites dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale de I’autorité communale

En tout état de cause, elles sont interdites de treize (13) heures à quinze (15) heures et de vingt-deux (22) heures à sept (07) heures.

Article 139 : Les émissions sonores des véhicules et autres engins à moteur sont conformes à la réglementation en vigueur.

Œuvre sociale sanitaire de «Hands Giving Lives»

Des services de santé fournis à 1039 personnes à Adjohoun

La Rédaction

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