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Arrestations illégales, séquestrations de personnes et de la violation de domicile : Que prévoit la législation béninoise ?

 Arrestations illégales, séquestrations de personnes et de la violation de domicile : Que prévoit la législation béninoise ?

Plusieurs citoyens se posent la question de savoir que prévoit la législation béninoise en cas des fautes graves comme : arrestations illégales, des séquestrations de personnes et de la violation de domicile. Voici ce que la Loi n° 2018-16 portant code pénal a prévu. Lisez plutôt !!!

Article 564 : Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus ont arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, sont punis :

1- de la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d’un mois ;

2- de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, si la détention ou séquestration a duré moins d’un (01) mois ;

3- d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans, s’ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration.

Article 565 : Quiconque a prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration est passible des mêmes peines que l’auteur de cette détention ou de cette séquestration.

Article 566 : Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit, en un lieu tenu secret, pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

Article 567 : Dans chacun des deux cas suivants, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans :

– si l’arrestation a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;

– si l’individu a été arrêté ou enlevé à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort. La peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles et à des actes de barbarie ou sont décédées du fait de la détention ou de la séquestration.

Article 568 : Tout individu qui s’introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’autrui, est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

Damien TOLOMISSI

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