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« Savoir Et Mieux Agir »/Csa-Benin : Des principes généraux du code du numérique

 « Savoir Et Mieux Agir »/Csa-Benin : Des principes généraux du code du numérique

Que savoir des principes généraux du code du numérique en République du Bénin ? Élément de réponse dans le numéro de la rubrique « Savoir et mieux agir » de la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Benin) publié jeudi, 17 mars 2022. Faut-il le rappeler, la rubrique se veut une tribune qui édifie les travailleurs sur le contenu des lois encadrant le monde du travail au Bénin.

Principe de liberté d’exercice des activités de communications électroniques. Les activités de communications électroniques s’exercent librement, dans le respect des dispositions prévues au présent code. Egalité de traitement, non-discrimination, transparence et libre concurrence. Les principes  d’égalité de traitement, de non-discrimination des opérateurs et de transparence des procédures s’imposent à toute autorité administrative, notamment à l’Autorité de régulation, y compris dans le cadre des procédures applicables aux différents régimes juridiques concernant les activités de communications électroniques en République du Bénin.

Il est interdit à l’Autorité de régulation de prendre toute mesure ou disposition discriminatoire, notamment des mesures fondées sur la nationalité ou l’origine des opérateurs, de leurs actionnaires et de leurs dirigeants. Les autorités administratives s’assurent que l’accès à un régime par un opérateur respecte les règles de libre concurrence.

Droits des opérateurs

Les opérateurs intervenant sous un même régime juridique jouissent dans les mêmes conditions de l’ensemble des droits et obligations prévus à ce régime. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent faire usage de leurs droits dépendent du respect des conditions matérielles ou techniques préalablement fixées par l’Autorité de régulation.

Ces conditions sont compatibles avec les règles nationales et communautaires en matière de concurrence. Représentations diplomatiques, institutions étrangères et organismes jouissant de la personnalité juridique de droit international. Les activités de communications électroniques menées sur le territoire national par les représentations diplomatiques, les institutions étrangères et les organismes jouissant de la personnalité juridique de droit international, sont exercées conformément aux accords internationaux ratifiés par la République du Bénin. Ces activités sont soumises aux dispositions du présent Livre sous réserve des stipulations contraires aux accords internationaux ratifiés par la République du Bénin.

Respect des conventions et accords régionaux et internationaux

Les opérateurs sont tenus de respecter les conventions ainsi que les accords régionaux et internationaux en matière de communications électroniques ratifiés par la République du Bénin.

Réalisation des travaux par les opérateurs

Pour la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension de leurs réseaux, les opérateurs respectent l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les prescriptions en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement. La réalisation de tels travaux est subordonnée à l’autorisation administrative préalable des autorités locales des zones concernées. Dans ce cas, les autorisations nécessaires interviennent, en tout état de cause, dans un délai de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, les autorisations sont réputées être accordées. Tout rejet d’une demande d’autorisation est dûment motivé.

Confidentialité des communications

Les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel garantissent la confidentialité des communications effectuées au moyen de leurs réseaux et/ou services et celle des données relatives au trafic y afférent. Ils garantissent également le secret des correspondances des utilisateurs et la neutralité de traitement de ces communications au regard des messages transmis et des informations qui y sont liées. Sauf autorisation accordée en application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux interception des correspondances ou de l’article 595 du présent code, *il est interdit à toute personne autre que l’émetteur ou le destinataire d’une communication électronique d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et données ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement préalable des utilisateurs concernés, sous peine de sanctions prévues notamment par le Livre V.

Les opérateurs mettent en place et assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’application des articles 108 et 108 bis du code de procédure pénale et de l’article 595 du présent code. Dans ce cadre, l’opérateur désigne des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques.

Accès ouvert à internet

Les utilisateurs ont le droit d’accéder et de diffuser les informations et contenus légaux de leur choix, et d’utiliser et fournir des applications, services et équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où ils se trouvent et où se trouve le fournisseur, et quel que soit le lieu, l’origine ou la destination de l’information communiquée, du contenu diffusé, de l’application utilisée ou du service fourni ou utilisé. Accords entre les opérateurs fournissant un accès à internet et les utilisateurs

Les accords entre les opérateurs fournissant un accès à internet et les utilisateurs sur les conditions commerciales et techniques et les caractéristiques des services d’accès à l’internet, telles que les prix, les volumes de données ou le débit, et toutes pratiques commerciales mises en œuvre par les opérateurs fournissant un accès à internet, ne limitent pas l’exercice par les utilisateurs des droits énoncés à l’article 13.

Egalité de traitement et non-discrimination

Les opérateurs fournissant un accès à internet traitent tous trafics de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et/ou le destinataire, les contenus consultés et/ou diffusés, les applications et/ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés.

Mon interrogation du jour

Les autorités locales de notre pays disposent-elles ou bénéficient-elles de toutes des compétences techniques et technologiques idoines pour donner des autorisations fiables nécessaires à la réalisation des travaux d’implantation et d’extension des réseaux de communication?

Kadjogbé F. ADJOBO, SYNERE-BENIN/CSA

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