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Abandon de famille et du domicile conjugal : Les peines encourues

 Abandon de famille et du domicile conjugal : Les peines encourues

Plusieurs Hommes abandonnent sans motif femme et enfants et ne se soucient plus de quoi ces derniers se nourrissent. Idem pour des femmes qui sur un coup de tête en font de même. Pour ces dérives, la législation béninoise a bien prévu des sanctions qu’ignore la plupart. Lisez plutôt !!!

Article 603 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à un(01) an et d’une amende de cinquante (50.000) mille à deux cent cinquante (250.000) mille francs CFA :

1- le père ou la mère de famille qui abandonnera sans motif reconnu valable pendant plus de deux (02) mois la résidence familiale et se sera soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral et matériel résultant de l’autorité parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux (02) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

2- le mari qui, sans motif valable, abandonne volontairement, pendant plus de deux (02) mois sa femme la sachant enceinte ;

3- les père et mère, que la déchéance de l’autorité parentale soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

Article 604 : Est punie des peines prévues à l’article 574 du présent code toute personne qui, au mépris d’un acte exécutoire ou d’une décision de justice l’ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou ses descendants est volontairement demeurée plus de deux (02) mois sans fournir la totalité de la pension.

Article 605 : Le défaut de payement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

Article 606 : Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus à l’article 603 du présent code, pourra en outre être frappée, pour cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus, de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 38 du présent code.

Article 607 : En cas de mariage célébré selon la loi par l’officier d’état civil l’époux qui, hors les cas prévus par la loi ou sans motif grave a abandonné le domicile conjugal, est puni d’une amende de (50.000) mille à cinq cent mille (500.000) francs.

Damien TOLOMISSI

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