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Harcèlement sexuel : Ce que dit la législation béninoise

 Harcèlement sexuel : Ce que dit la législation béninoise

Le harcèlement sexuel est un fléau qui touche de nombreuses personnes, souvent en situation de vulnérabilité. Pour lutter contre ces agissements, la législation béninoise définit clairement ce qui constitue un harcèlement sexuel, ainsi que les sanctions encourues par les auteurs. Lisez pour comprendre !!! 

Article 548 : Constitue un harcèlement sexuel, le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de message et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée.

Article 549 : Toute forme de harcèlement sexuel constitue une infraction quelle que soit la qualité de l’auteur ou de la victime et quel que soit le lieu de commission de l’acte.  La situation de vulnérabilité de la victime peut résulter de son âge, de son  statut social et ou économique ainsi que de son état physique ou mental ou de toute autre situation connexe laissée à l’appréciation du juge.

Article 550 : Est punie d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un (01) an à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui se rend coupable de harcèlement sexuel.

Article 551 : Lorsque le harcèlement sexuel est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, ou commis sur un mineur, le coupable est passible d’une peine d’emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 552 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d’un harcèlement sexuel, alors qu’il était encore possible d’en limiter les effets n’aura pas aussitôt averti les autorités publiques, organisations syndicales et/ou toutes organisations associatives habilitées conformément à la loi.  Sont exemptés des peines prévues au précédent alinéa, les parents  ou alliés jusqu’au 3ème degré inclusivement des auteurs ou complices du harcèlement sexuel ou de la tentative. Toutefois, la déchéance de l’autorité parentale pourra être prononcée à l’encontre du parent fautif.

Patrice ADJAHO

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