Abus de confiance : Quand la trahison devient un crime

(Que dit la loi ?)
L’abus de confiance est une infraction pénale qui consiste à détourner des biens, fonds ou valeurs confiés dans un cadre précis, au détriment de leur propriétaire. Le Code pénal béninois en définit les contours et prévoit des sanctions sévères, notamment en cas de circonstances aggravantes. Lisez plutôt !!!
Article 651 : L’abus de confiance est le fait pour une personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’une personne pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges pour prêts d’argent ou de choses mobilières, ou d’effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus, et d’une amende de cent cinquante mille (150.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA au plus. L’amende peut, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s’il est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent. Si cette infraction est commise au préjudice d’un mineur, les peines ci-dessus sont portées au double.
Article 652 : Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines prévues à l’article 651 ci-dessus. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
Article 653 : Quiconque aura dissipé ou détourné au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus, et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) francs CFA au plus.
Si l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et l’amende à six millions (6.000.000) de francs CFA.

Article 654 : Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 653 ci-dessus sont applicables si l’abus de confiance a été commis par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d’actes et a porté sur le prix de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, le prix de soustraction, d’achat ou de vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d’un bail lorsqu’une telle cession est autorisée par la loi, ou sur tout ou partie des sommes recouvrées pour le compte d’autrui.
Si l’abus de confiance prévu à l’alinéa premier de l’article 653 ci-dessus a été commis par un officier public ou ministériel, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans, le tout sans préjudice des faits commis dans les dépôts publics.
Article 655 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus et/ou d’une amende de deux cent cinquante (250.000) mille à un million (1.000.000) de francs CFA, tout militaire ou assimilé qui, sans en être comptable, aura détourné ou dissipé des deniers ou des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers ou des armes munitions matières, denrées ou des objets quelconques appartenant à des militaires ou qui leur avaient été remis pour le service.
Article 656 : Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l’aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
Article 657 : Seront punis des mêmes peines, ceux qui, membres des associations ou groupements visés à l’article précédent auront, en employant des manœuvres frauduleuses, privé ou tenté de priver, un ou plusieurs autres membres, des prestations auxquelles ils pouvaient prétendre.
Arnaud ACAKPO (Coll)