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Proférer des menaces : Voici ce que prévoit la législation béninoise

 Proférer des menaces : Voici ce que prévoit la législation béninoise

La menace est un acte d’intimidation souvent banalisé. Pourtant, proférer des menaces est puni par la loi. D’ailleurs, la victime peut tout à fait porter plainte. Une menace peut se manifester de multiples manières : par des images, verbalement, par écrit… En cas de menace, la victime peut porter plainte, mais avec preuve à l’appui. Les sanctions de l’auteur d’une menace dépendent de la nature de celle-ci. La présence ou pas des circonstances aggravantes conditionne également les sanctions en matière de menace. Lisez ce que la législation béninoise prévoit à propos !!!!

Article 505 : Quiconque a menacé par écrit anonyme ou signé, par image, par symbole ou par emblème, d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, constituant une infraction passible de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, est, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA.

Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 38 du présent code pendant un (01) an au moins et cinq (05) ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Le coupable pourra être interdit de séjour à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 506 : Si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou d’aucune condition, la peine sera d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de trois (03) ans au plus, et d’une amende de cent mille (100.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA. Dans ce cas, la peine de l’interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.

Article 507 : Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) CFA à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA. Dans ce cas comme dans celui de l’article 505 du présent code, la peine de l’interdiction de séjour peut être prononcée contre le coupable.

Article 508 : Quiconque a menacé de voies de fait ou de violence non prévues par l’article 505 du présent code, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000)à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Bruno AGASSOUNON

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