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Légalisation de l’avortement en Afrique: Kasar Benin, le 5ème pays

L’avortement est désormais légal au Bénin. L’Assemblée nationale a voté la semaine écoulée la légalisation de cet acte, qui jusqu’ici était interdit, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Le Bénin rejoint ainsi 4 autres pays africains qui ont légalisé l’IVG : la Tunisie depuis 1973, l’Afrique du Sud et le Cap-Vert en 1997, et le Mozambique en 2014. Mais dans la nouvelle loi, dans quels cas, il est possible d’avorter désormais au Bénin.

Edmond HOUESSIKINDE

Voici les articles

Article premier

Sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit les articles 17 kuma 19 de la loi n°2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction :

Article 17 nouveau : INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

L’interruption volontaire de grossesse est autorisée sur prescription d’un médecin lorsque :

– la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte ;

– la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte s’il s’agit d’une majeure, ou par ses représentants légaux s’il s’agit d’une mineure ;

– l’enfant à naître est atteint d’une affection d’une particulière gravité au moment du diagnostic.

En aucun cas, l’interruption volontaire de grossesse ne doit être pratiquée comme un moyen de contrôle des naissances.

Article 17-1

A la demande de la femme enceinte, l’interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d’aggraver ou d’occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l’intérêt de la femme et/ou de l’enfant à naître.

Article 17-2

L’interruption volontaire de grossesse envisagée en vertu de l’article 17-1 de la présente loi ne peut avoir lieu après 12 semaines d’aménorrhée.

Article 17-3

Lorsqu’en application de l’article 17-1 de la présente loi, la femme majeure enceinte sollicite l’interruption volontaire de grossesse, elle peut s’adresser : directement à un médecin officiant dans une structure sanitaire publique, ou dans une structure sanitaire privée compétente pour pratiquer l’interruption volontaire de grossesse ; ou à un assistant social qui la réfère à une structure sanitaire compétente.

Lorsqu’en application de la même disposition, l’interruption volontaire de grossesse est envisagée sur une femme enceinte mineure ou sur une femme enceinte majeure sous curatelle, le représentant légal se réfère soit directement à un médecin, soit à un assistant social qui, le cas échéant, les réfère à une structure sanitaire compétente.

Le consentement de la mineure ou de la majeure sous curatelle est préalablement recueilli.

Article 17-4

Lorsque des personnes exerçant l’autorité parentale sur la mineure expriment des avis divergents, l’assistant social requis saisit, par requête, le juge des tutelles qui statue sous huitaine.

Article 17-5

La contraception d’urgence ne peut être considérée comme un procédé d’interruption volontaire de grossesse. Les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d’emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire.

Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent également être délivrés dans les pharmacies aux mineures désirant garder le secret.

Article 17-6

Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de prise en charge des cas d’interruption volontaire de grossesse ».

« Article 19-1

Est puni des peines prévues à l’article 519 du Code pénal, le fait de proposer ses services pour réaliser une interruption volontaire de grossesse, en public, en réunion ou par la propagation d’écrits.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui font la promotion de moyens, objets et procédés relatifs à l’interruption volontaire de grossesse.

Sont également passibles des peines prévues à l’article 519 du Code pénal, les médecins et assistants sociaux qui auront méconnu l’une quelconque des obligations qui leur incombe aux termes des dispositions de la présente loi relatives à l’interruption volontaire de grossesse ».

Article 2

La présente loi, qui abroge toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi n° 2015-08 na 08 Disamba 2015 dauke da lambar yara a Jamhuriyar Benin, sera exécutée comme Loi de l’État.

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