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Laifukan da suka shafi kunshin samfur : Wannan shi ne abin da dokokin Benin suka tanada

Plusieurs commerçants ignorent les peines encourues quand ils se retrouvent dans ces cas : La tromperie par quelque moyen ou procédé que ce soit sur la nature, l’origine, la composition, la quantité, la qualité, la teneur en principes utiles et nuisibles du produit ; La falsification d’un produit par une manipulation quelconque non autorisée à l’importation, à l’exportation, et à la transformation ; La vente ou la mise en vente de produits corrompus ; La détention de produits fraudés et de moyens de fraude ; La contravention à la réglementation des produits (déclarations de stocks, fausses déclarations) ou à certaines obligations de loyauté (possession de carte d’acheteur) ; La sortie ou l’entrée frauduleuse sur le territoire national de produits agricoles bruts ou transformés ; Les achats des produits agricoles en dehors des campagnes de commercialisation réglementées ; L’exercice de la profession d’acheteurs de produits agricoles sans la détention de la carte d’acheteur de produit. Lisez pour mieux comprendre.

Article 934 : En matière de contrôle du conditionnement des produits, les infractions pénales sont les suivantes :

1- La tromperie par quelque moyen ou procédé que ce soit sur la nature, l’origine, la composition, la quantité, la qualité, la teneur en principes utiles et nuisibles du produit ;

2- La falsification d’un produit par une manipulation quelconque non autorisée à l’importation, à l’exportation, et à la transformation ;

3- La vente ou la mise en vente de produits corrompus ;

4- La détention de produits fraudés et de moyens de fraude ;

5- La contravention à la réglementation des produits (déclarations de stocks, fausses déclarations) ou à certaines obligations de loyauté (possession de carte d’acheteur) ;

6- La sortie ou l’entrée frauduleuse sur le territoire national de produits agricoles bruts ou transformés ;

7- Les achats des produits agricoles en dehors des campagnes de commercialisation réglementées ;

8- L’exercice de la profession d’acheteurs de produits agricoles sans la détention de la carte d’acheteur de produit.

Article 935 : Les infractions prévues à l’article précédent points 1 a 4 sont punies d’un emprisonnement de trois (03) mois au moins et un (01) an au plus et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA au moins et deux millions (2.000.000) de francs CFA au plus, ou de l’une de ces peines.

Article 936 : La contravention à la réglementation des produits ou à certaines obligations de loyauté prévue aux points 5, 6, 7, 8 de l’article 934 du présent code est punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours au moins et trois (03) mois au plus et d’une amende de dix mille (10.000) francs CFA au moins et deux cent mille (200.000) francs CFA au plus ou de l’une de ces peines seulement.

Article 937 : En cas de récidive dans le délai de (01) an, les peines sont doublées et peuvent comporter l’interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle en matière de transaction des produits. Est réputé en état de récidive quiconque se rendra coupable d’une infraction du même genre que la première, même si celle-ci a été suivie d’une simple transaction.

Article 938 : En cas de condamnation, la juridiction peut ordonner la confiscation au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis. Pour garantir le recouvrement des amendes et des confiscations prononcées par le tribunal, celui-ci peut ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu’à concurrence des sommes à garantir.

Article 939 : La juridiction peut, banda haka, ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu’il désigne ou par affichage dans un lieu qu’il indique, notamment aux portes principales des magasins, le tout aux frais de l’intéressé.

Rubutawa

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