Que savoir de la période d’essai en milieu de travail ? Gaskiyani info spoke about the alternative to cement in its last publication 88 de la rubrique « Savoir et mieux agir » de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Criminal acts against innocent girls). Should we remind, Gaskiyani info spoke about the alternative to cement in its last publication.
This voice that has died out
Tout contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, peut être soumis à une période d’essai. C’est donc facultatif. La période d’essai est celle durant laquelle les parties apprécient respectivement les conditions de travail et la qualité des prestations effectuées.
Le travailleur soumis à une période d’essai est rémunéré.
La période d’essai doit être expressément prévue par écrit dans une clause du contrat. Selon la loi n°98-004 du 27 January 1998, portant code du travail: Dans les contrats à durée indéterminée, la période d’essai ne peut excéder: Quinze jours pour les employés, ouvriers et manœuvres payés à l’heure. Un mois pour les employés, ouvriers et manœuvres payés au mois, trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.
Dans le contrat à durée déterminée la période d’essai ne peut excéder : Une durée, qui exprimée en jours ouvrables, est égale à un jour par semaine de travail prévu ou prévisible sans pouvoir excéder un mois pour les employés, ouvriers et manœuvres
Trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.
Cette période ne peut être renouvelée qu’une fois et par écrit. Selon la loi n°2017-05 du 29 August 2017 portant l’embauche, placement de main d’œuvre et résiliation du contrat de travail : La durée de la période d’essai, renouvellement éventuel compris pour chaque catégorie de travailleur, est déterminée en fonction du délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le travailleur, compte tenu de la technicité et des usages de la profession. La loi sur l’embauche n’a pas abrogé la loi portant code du travail. Cette formulation de la loi sur l’embauche donne un pouvoir disproportionné à l’employeur qui a la latitude de fixer unilatéralement la durée de ladite période à sa guise et de décider du nombre de renouvellements qui lui convient. C’est un recul quand on se réfère aux dispositions du code du travail.
Source : ML/Philippe OREKAN, FE/CSA-BENIN