Un dicton populaire stipule ” Le temps balaye les faux et confirme les vrais”. Entre la décision de l’ARMP et le professionnalisme de la PRMP de l’ANPT, Amos Langanfin Glèlè, le temps a fait son œuvre. في الواقع, de la décision N° 2023-010/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/ SA du 19 يناير 2023 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés publics portant l’exclusion de la PRMP/ ANPT, Amos Langanfin Glèlè de la commande publique pour une durée de cinq (05) ans à l’arrêt N° 2023-10/CA2 du 20 ديسمبر 2023 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême portant l’annulation de la décision ci-dessus citée, le nettoyage a été effectif avec le temps.
Sanctionné injustement dans l’affaire N° 2023-010/ARMP/SA/2320-22 d’Auto-saisine de l’ARMP suite à la dénonciation de l’établissement « JJP Service Plus » contre l’Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et de Développement du Tourisme ( ANPT) dans le dossier de passation de marchés publics pour la réhabilitation du palais royal “Honmè” de Porto-Novo, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’ANPT, Amos Langanfin Glèlè a saisi la Cour Suprême, ال 30 قد 2023 d’un recours aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre la décision N° 2023-010/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/ SA du 19 يناير 2023 portant son exclusion de la commande publique pour une durée de cinq (05) ans en application aux dispositions de l’article 125 de la loi n° 2020-26 ال 29 سبتمبر 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin. En son audience publique du Mercredi 20 ديسمبر 2023 la Cour Suprême a prononcé la recevabilité et fondement du recours du requérant Amos Langanfin Glèlè et a décidé dans son arrêt en son article 3, l’annulation pure et simple de la décision d’exclusion de la commande publique pour une durée de cinq (05) ans à compter du 30 يناير 2023 في 29 يناير 2028 de Monsieur Amos Langanfin Glèlè. La cour va plus loin et a ordonné la restitution à Amos Langanfin Glèlè de la consignation objet du récépissé de versement n° 0277 ال 03 اكتوبر 2023.
من جهة أخرى, la cour considère l’acte de l’ARMP comme un excédent de pouvoir car jugeant incompétent le Conseil de Régulation de l’ARMP de prendre une telle initiative de sanction à l’encontre du sieur Amos LANGANFIN GLELE qui ne relève ni administrativement, ni juridiquement de ses prérogatives. ” En prononçant à l’encontre de Amos LANGANFIN GLELE, l’exclusion de la commande publique pour une durée de cinq (05) أعوام, l’ARMP a excédé son pouvoir” a laissé entendre la Cour présidée par Edouard Ignace GANGNY. للتذكير, aucuns des chefs d’accusations que sont les défauts de réponse à la demande d’information de la société l’établissement « JJP Service Plus », de résultats dans le délai de validité des offres et le manque de professionnalisme dressés contre la PRMP/ANPT, Amos LANGANFIN GLELE n’ont permis à la Cour d’entériner la décision de Séraphin AGBAHOUNGBATA et ses pairs du Conseil de Régulation de l’ARMP.
” Le manque de professionnalisme du requérant allégué par l’ARMP et qui aurait rallongé le délai de la procédure de passation du marché et ayant conduit au défaut d’information dans les délais de l’établissement « JJP Service Plus » ne justifie pas à lui seul l’application des sanctions prévues à l’article 125 de la loi n° 2020-26 ال 29 سبتمبر 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin.” a rappelé les conseillers de la cour avant de notifier « Si les faits reprochés au requérant (Amos Langanfin Glèlè) méritent sanctions celles-ci ne peuvent avoir pour ancrage l’article 125 ci-dessus cité ».
La cour conclure en ses termes : « Contrairement aux allégations de l’administration la sanction prononcée contre le requérant (Amos Langanfin Glèlè) n’a son fondement ni à l’article 125 du code des marchés publics en l’absence de preuves d’influences sur les décisions d’attribution des lots, ni à l’article 128 dudit code pour défaut de compétence de l’auteur de la sanction de suspension.”
باتريس أدجاو