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Amnistie et Réhabilitation : Voici ce que prévoit la législation béninoise

Plusieurs sont-ils à faire la confusion entre amnistie et réhabilitation. L’amnistie est l’effacement de certaines condamnations qui figurent au casier judiciaire. Cet effacement est décidé par une loi spécialement votée à cet effet par le Parlement. Il s’agit d’une mesure générale et collective, contrairement à la grâce présidentielle, qui est une mesure individuelle. Par contre, la réhabilitation judiciaire vise à favoriser le reclassement du condamné. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent d’une condamnation pénale et interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, en a connaissance d’en rappeler l’existence. Lisez pour mieux comprendre !!!

SECTION III

DE L’AMNISTIE

Article 152 : L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être  accordé lors d’une condamnation antérieure.

Article 153 : L’amnistie ne préjudicie pas aux tiers.

Article 154 : Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou  professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par  l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

SECTION IV

DE LA REHABILITATION

Article 155 : Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Article 156 : La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1- pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai  de trois (03)ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration du délai de l’incarcération prévue par l’article 47 ou de la prescription accomplie ;

2- pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un (01)an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq (05)ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3- pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix (10) ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq (05) ans, après un délai de dix (10) ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Article 157 : La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1- pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq (05) ans à compter du jour du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ;

2- pour la condamnation à une peine autre que l’amende ou la dissolution, après un délai de cinq (05) ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.

Article 158 : Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l’application des dispositions des articles

156 et 157

Article 159 : La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 153 et 154. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.

Article 160 : Pour l’application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d’une peine équivaut à son exécution.

Damien TOLOMISSI

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