Site icon Gaskiyani Info

Affaire Aïvo : « Aucun procès n’aurait dû avoir lieu », dixit le GTDA

Un nouveau camouflet pour la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Dans un avis rendu le 15 août 2024, le Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire(GTDA) du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies a déclaré arbitraires l’arrestation et la détention du professeur Frédéric Joël Aïvo qu’il demande de « libérer immédiatement ». Contrairement au dossier Madougou, le gouvernement, sans arguments, a totalement abdiqué, fuyant le procès et les avocats du constitutionnaliste.

Le 15 août dernier, le GTDA du Conseil des Nations Unies a rendu l’avis N° 21/24 contre le Bénin dans l’Affaire Aïvo. Sans arguments et aucunes pièces à conviction capables d’étayer ses accusations pourtant graves, le gouvernement a décidé de jeter les armes comme s’il savait le sort qui lui est réservé.  « Le 12 janvier 2024, conformément à ses méthodes de travail, le Groupe de travail a transmis au Gouvernement béninois une communication concernant Frédéric Joël Aïvo. Le Gouvernement n’a pas répondu à la communication dans le délai imparti. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques », précise l’avis. En l’absence de réponse du Gouvernement dans le délai imparti, le Groupe de travail a décidé de rendre le présent avis, conformément au paragraphe 15 de ses méthodes de travail.

Observations finales

Le Groupe de travail est préoccupé par les allégations de la source selon lesquelles M. Aïvo a été détenu dans des conditions inhumaines, cruelles et dégradantes. En particulier, du 16 avril au 9 juin 2021, M. Aïvo aurait été détenu aux côtés de 38 autres détenus dans une cellule surpeuplée et insalubre (d’anciennes toilettes publiques). M. Aïvo aurait contracté la COVID-19 dans sa cellule. Ce n’est qu’après de multiples demandes que M. Aïvo aurait été transféré dans une cellule moins peuplée, le 9 juin 2021. En outre, depuis près de deux ans, M. Aïvo ne serait autorisé à voir sa famille que quelques minutes, attaché à une barrière à l’entrée de la prison, à la vue de tous.

Violation

Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant : « La privation de liberté de Frédéric Joël Aïvo est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 2, 3, 7, 9, 10, 11, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 2, 9, 14, 19, 21, 22, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories I, II, III et V. Le Groupe de travail demande au Gouvernement béninois de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de M. Aïvo et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte. Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Aïvo et à lui accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international. Le Groupe de travail demande instamment au Gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de M. Aïvo, et de prendre les mesures qui s’imposent contre les responsables de la violation des droits de celui-ci. Comme prévu au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail renvoie l’affaire à la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains pour qu’elle prenne les mesures qui s’imposent. Le Groupe de travail demande au Gouvernement d’user de tous les moyens à sa disposition pour diffuser le présent avis aussi largement que possible. Le Groupe de travail saisit cette occasion pour rappeler au Gouvernement son obligation, en vertu de l’article 10 (al. 1) du Pacte, de veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Il rappelle aussi qu’aux termes des règles 24 et 118 des Règles Nelson Mandela, toute personne privée de sa liberté doit être autorisée à recevoir des soins de même qualité que ceux disponibles dans la société et à recevoir la visite et les soins de son propre médecin si sa demande est raisonnablement fondée et si elle a les moyens d’assumer les dépenses qui en découlent. Le Groupe de travail exhorte le Gouvernement à veiller à ce que les conditions dans tous les lieux de privation de liberté au Bénin soient conformes aux normes internationales ».

Pour le suivi de l’application de ces recommandations, le GTDA demande au gouvernement et le plaignant de le tenir informé de toutes les décisions qu’il prendrait pour mettre en application les différentes recommandations.

Grandes lignes de l’avis N°21/2024 du 5 août 2024

1. «  détention de M. Aivo est dépourvue de base légale »

« L’arrestation et la détention de M. Aïvo sont arbitraires »

Les autorités béninoises ont violé le principe d’égalité des armes et le droit de M. Aïvo de disposer de temps et de facilités nécessaires à la préparation de sa défense »

«  Le droit de M. Aivo à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial a été violé »

«  Compte tenu de tout ce qui précède, le Groupe de Travail sur les Détentions Arbitraires conclut que les violations du droit de M; Aïvo à un procès équitable sont d’une gravité telle qu’elles rendent sa détention arbitraire Au regard de toutes ces violations, le GTDA souligne qu’aucun procès n’aurait dû avoir lieu.

Marcel ZOUMENOU (Le Patriote)

Quitter la version mobile